Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;
Vu le décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national de guide-interprète national ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1970 portant création d'une maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1971 portant création d'une maîtrise de sciences et techniques ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1971 portant création d'une maîtrise de sciences de gestion ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1985, modifié par l'arrêté du 5 juillet 1994, portant dénomination nationale de licence d'administration publique ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1994 relatif aux licences pluridisciplinaires ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994, modifié par l'arrêté du 22 février 1995, relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 relatif au régime des études conduisant au diplôme national de guide-interprète national ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, licence et maîtrise ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Les études universitaires conduisant au grade de licence peuvent être organisées dans les conditions définies par le présent arrêté.
Cet arrêté a pour objet de permettre la conception et la mise en oeuvre de nouvelles formations, l'adaptation, l'évolution ou la transformation des formations existantes dans une perspective d'élargissement scientifique, de renforcement des relations avec la vie sociale, culturelle et professionnelle, d'ouverture à la mobilité et aux échanges avec les autres pays, notamment en Europe.
Il a également pour objectifs l'accès de nouveaux publics aux études universitaires par la formation initiale, la formation continue et la validation des acquis, l'élévation générale du niveau de formation et de qualification et l'amélioration de la réussite des étudiants.
Art. 2. - L'offre de formation est structurée en six semestres. Elle est organisée par domaine, sous la forme de parcours types de formation initiale et continue dans le cadre des dispositions fixées aux articles 2 à 6 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Ces parcours répondent aux finalités définies aux articles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l'éducation et poursuivent les objectifs définis aux articles 3 à 5 suivants.
Ils conduisent à la délivrance des diverses licences qui sanctionnent un niveau validé par l'obtention de 180 crédits européens. Ils permettent la délivrance, au niveau intermédiaire, des divers types de diplômes nationaux sanctionnant un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
Ils sont organisés de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, au-delà, leur projet professionnel. Ils facilitent ainsi leur orientation.
L'université doit offrir à tout étudiant, inscrit après l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence, la possibilité, s'il satisfait à l'ensemble des exigences relatives au contrôle des connaissances et aptitudes prévu pour l'obtention du grade de licence, de valider les 180 crédits nécessaires dans un délai de six semestres consécutifs.
Art. 3. - Les parcours poursuivent, notamment, les objectifs définis pour les diplômes suivants :
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) et licences régis par l'arrêté du 9 avril 1997 ;
- licences pluridisciplinaires régies par l'arrêté du 7 juin 1994 susvisé ;
- licence d'administration publique régie par l'arrêté du 11 avril 1985 modifié susvisé ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) régi par l'article 2 du 12 novembre 1984 modifié et par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisés ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) régi par l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé ;
- licence professionnelle régie par l'arrêté du 17 novembre 1999 susvisé ;
- diplôme national de guide-interprète national régi par le décret du 9 mai 1995 et l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisés, diplôme assimilé à une licence pour l'application du présent arrêté.
Art. 4. - Les universités peuvent également organiser des parcours visant de nouveaux objectifs soit au niveau de la licence, soit au niveau intermédiaire.
A ce titre :
1. Elles élaborent des formations qui soit proposent, dans un champ disciplinaire, des contenus nouveaux, soit articulent de façon innovante plusieurs disciplines et notamment des formations bidisciplinaires ou pluridisciplinaires ;
2. Elles aménagent les études conduisant au DEUG pour faciliter l'accès des étudiants qui le souhaitent aux licences professionnelles ;
3. Tout en préservant les caractéristiques professionnalisantes des DUT définies par la réglementation, elles aménagent les études en institut universitaire de technologie (IUT) par l'organisation d'enseignements facilitant la poursuite d'études des étudiants qui le souhaitent vers les divers types de licence ;
4. Elles adaptent les études à l'accueil, par validation d'études, d'étudiants issus de diverses formations post-baccalauréat, et notamment de sections de techniciens supérieurs, classes préparatoires aux grandes écoles, formations du secteur santé.
A ces fins, une coopération pédagogique est organisée, d'une part entre les composantes universitaires, d'autre part avec d'autres établissements, dispensant dans la même région des formations post-baccalauréat, notamment des lycées.
Art. 5. - Afin d'articuler les formations entre elles et d'assurer une plus grande lisibilité, l'offre de formation peut prendre en compte, pour la part des études jusqu'au niveau de la licence, les objectifs, finalités et conditions d'accès définis par la réglementation, pour les formations pluriannuelles régies par le décret du 29 décembre 1994 susvisé, l'arrêté du 29 décembre 1994 modifié susvisé, l'arrêté du 10 septembre 1970 susvisé, l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé et l'arrêté du 26 mars 1971 susvisé. Le cas échéant, l'offre de formation prend également en compte les formations annuelles ou pluriannuelles qui conduisent actuellement à la délivrance de diplômes d'université.
Art. 6. - Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants, pour être inscrits dans les formations universitaires conduisant aux diverses licences, doivent justifier :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
- soit, pour l'accès aux différents niveaux, de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.
Art. 7. - Lorsque la réglementation prévoit des conditions spéciales d'admission pour l'accès à certaines filières, les parcours correspondants sont soumis aux mêmes exigences.
Art. 8. - Dans le cadre de la politique contractuelle, les universités, pour bénéficier des dispositions du présent arrêté, soumettent, en vue de l'habilitation et par domaine de formation, l'organisation de leur offre de formation et des parcours qui la constituent à l'évaluation nationale périodique mentionnée à l'article 4 du décret du 8 avril 2002 susvisé et organisée par l'article 10 du présent arrêté.
Les domaines de formation recouvrent plusieurs disciplines et leurs champs d'application, notamment professionnels. Ces domaines sont définis par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après concertation avec les représentants du monde professionnel.
Art. 9. - La demande d'habilitation explicite l'ensemble des caractéristiques pédagogiques de l'offre de formation proposée et, notamment, des parcours qui la constituent et des diplômes qui sanctionnent ces parcours, au niveau terminal et au niveau intermédiaire. Elle précise en particulier les objectifs de formation, l'organisation des parcours en crédits européens et l'articulation des unités d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs modalités pédagogiques, les volumes de formation correspondant aux enseignements et à l'encadrement pédagogique, les passerelles prévues, les modalités de validation des parcours, le cas échéant les conditions spéciales d'admission. S'agissant des renouvellements d'habilitation, la demande explicite les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques et les taux de réussite observés.
La demande d'habilitation définit également l'organisation des équipes de formation et leurs domaines de responsabilité qui comprennent, notamment, la définition des objectifs des parcours et des méthodes pédagogiques mises en oeuvre, la coordination des enseignements et l'harmonisation des progressions pédagogiques, les démarches innovantes proposées s'agissant, en particulier, des pratiques pédagogiques différenciées ou individualisées, la présentation du dispositif d'évaluation des formations et des enseignements, les formes du travail pluridisciplinaire, la nature des travaux demandés aux étudiants.
Art. 10. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités de l'évaluation nationale périodique mentionnée à l'article 8 ci-dessus en liaison avec la politique contractuelle menée avec les établissements d'enseignement supérieur. Ces modalités font l'objet d'une présentation au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'évaluation nationale périodique est effectuée par les commissions nationales d'évaluation spécialisées existantes, lorsque les parcours concernés relèvent des compétences de ces commissions. Dans les autres cas, de nouvelles commissions peuvent être créées.
Des cahiers des charges rendant publics les critères d'évaluation sont progressivement élaborés par les commissions nationales d'évaluation spécialisées.
Les représentants du monde professionnel concernés par les objectifs de formation des parcours sont associés à la procédure d'évaluation.
Dans des conditions définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le dispositif d'évaluation nationale peut également s'appuyer sur une évaluation des équipes de formation.
Art. 11. - A l'issue de l'évaluation nationale et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation. Ces décisions fixent les dénominations nationales des diplômes que les universités sont habilitées à délivrer aussi bien au niveau de la licence qu'au niveau intermédiaire.
Ces dénominations comprennent :
- les dénominations fixées par les textes mentionnés aux articles 3 et 5 ci-dessus ;
- d'autres dénominations correspondant aux parcours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Les dénominations nationales peuvent être assorties d'une mention complémentaire. Ces mentions caractérisent les parcours concernés qui sont organisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 19 ci-après. Elles peuvent désigner soit un champ disciplinaire, soit une finalité, notamment appliquée ou professionnelle.
Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination consacrent un niveau de connaissances et de compétences équivalent. Ces diplômes nationaux confèrent les mêmes droits à tous leurs titulaires quels que soient les établissements qui les ont délivrés.
La liste des habilitations nationales est rendue publique chaque année.
Art. 12. - Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, les universités sont habilitées à délivrer les diplômes nationaux, seules ou conjointement avec d'autres universités. Lorsque les objectifs de formation le justifient, d'autres établissements publics d'enseignement supérieur délivrant des diplômes nationaux peuvent également être habilités conjointement avec une ou plusieurs universités.
Par convention, une coopération pédagogique peut être organisée avec les lycées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation de ces diplômes nationaux peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous la responsabilité de ces derniers.
Art. 13. - La formation associe, à des degrés divers selon les parcours, des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués. En fonction des objectifs de formation, tout en assurant l'acquisition par l'étudiant d'une culture générale, elle peut comprendre des éléments de préprofessionnalisation, de professionnalisation, des projets individuels ou collectifs et un ou plusieurs stages. Elle intègre l'apprentissage des méthodes du travail universitaire et celui de l'utilisation des ressources documentaires.
La formation doit permettre aux étudiants qui en ont les capacités et le souhait de poursuivre leurs études jusqu'au plus haut degré de qualification. Elle prépare également à des débouchés professionnels qualifiés et diversifiés. Elle concourt à l'épanouissement personnel, au développement du sens des responsabilités et à l'apprentissage du travail individuel et en équipe.
En tant que de besoin, la formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.
Les enseignements sur site articulent, de façon intégrée, cours, travaux dirigés et, en tant que de besoin, travaux pratiques ; ils sont dispensés en cohérence avec les projets individuels ou collectifs et, le cas échéant, les stages. Les cours représentent au maximum la moitié des enseignements.
La formation peut notamment s'appuyer sur la mise en oeuvre de projets pédagogiques pluridisciplinaires proposés par les équipes de formation et offrant aux étudiants la possibilité de mettre en perspective, sur un même objet d'étude, les apports des diverses disciplines.
Art. 14. - Les parcours sont organisés en unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de formation. Ils comprennent des unités d'enseignement obligatoires et, pour une part, des unités d'enseignement choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par l'université et, le cas échéant, des unités d'enseignement optionnelles.
Après évaluation du niveau de l'étudiant, la formation propose, de manière adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils informatiques.
Art. 15. - Les parcours peuvent être monodisciplinaires, bi-disciplinaires, pluridisciplinaires, à vocation générale, appliquée ou professionnelle.
Art. 16. - 1o Lorsque les parcours correspondent aux formations mentionnées aux articles 3 et 5 du présent arrêté, les dénominations nationales, les contenus de formation, les volumes horaires globaux d'enseignement, les modalités de contrôle des connaissances et aptitudes et les autres modalités pédagogiques sont proposés, en référence aux dispositions réglementaires qui les régissent actuellement, dans la demande d'habilitation qui motive également les innovations présentées.
2o Les parcours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus peuvent, notamment, être organisés en articulant un champ disciplinaire majeur avec un ou plusieurs autres champs dits mineurs.
Un champ disciplinaire est majeur lorsqu'il totalise sur la durée du parcours au moins la moitié des crédits nécessaires à l'obtention du diplôme. Dans ce cas, la dénomination nationale prévue à l'article 11 ci-dessus correspond au champ disciplinaire majeur et la mention complémentaire aux champs mineurs.
3o Les parcours peuvent enfin correspondre à des formations totalement nouvelles proposées par l'université sur la base d'un dossier présenté lors de la demande d'habilitation.
Art. 17. - Afin d'assurer la cohérence pédagogique, les universités définissent les règles de progression dans le cadre des parcours qu'elles organisent et, notamment, les conditions dans lesquelles un étudiant peut suivre les diverses unités d'enseignement proposées.
Cette organisation permet les réorientations par la mise en oeuvre de passerelles.
Art. 18. - Le conseil d'administration fixe, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins particuliers des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des handicapés et des sportifs de haut niveau (aménagements des emplois du temps et des rythmes d'études, choix du mode de contrôle, etc.).
Art. 19. - Dans les conditions définies par le conseil des études et de la vie universitaire et approuvées par le conseil d'administration, chaque étudiant doit bénéficier d'un dispositif d'accueil, de tutorat d'accompagnement et de soutien pour faciliter son orientation et son éventuelle réorientation, assurer la cohérence pédagogique tout au long de son parcours et favoriser la réussite de son projet de formation.
Ce dispositif est défini après délibération des composantes concernées de l'université. Sa mise en oeuvre est assurée par les équipes de formation incluant également les tuteurs et les personnels concernés chargés de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'appui à l'enseignement. Il doit être accessible à chaque étudiant aux différentes étapes de son cursus ; en particulier pour la phase initiale des parcours, il comprend la désignation d'un ou plusieurs directeurs des études.
Les directeurs des études sont garants de la qualité de l'organisation pédagogique tant en matière d'accueil, d'information et d'orientation des étudiants que dans le domaine de l'animation des équipes de formation et de la coordination des pratiques pédagogiques.
Art. 20. - Des procédures d'évaluation des formations et des enseignements sont obligatoirement mises en place. Leurs modalités permettent la participation, selon des formes diversifiées, de l'ensemble des étudiants.
Elles favorisent le dialogue nécessaire entre les équipes de formation et les étudiants afin d'éclairer les objectifs et les contenus de formation, d'améliorer les dispositifs pédagogiques et de faciliter l'appropriation des savoirs.
Ces procédures comprennent :
- une évaluation par les instances de l'établissement de la stratégie pédagogique d'ensemble, des résultats pédagogiques obtenus et du devenir des diplômés. Cette évaluation s'intègre dans un bilan pédagogique annuel élaboré dans le cadre du conseil des études et de la vie universitaire et soumis au conseil d'administration ; ce bilan propose les améliorations à conduire ;
- une évaluation pour chaque domaine de formation défini par l'université ;
- une évaluation de chacun des parcours de formation.
Le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire fixe les modalités de ces procédures d'évaluation.
Art. 21. - L'université met en place les procédures prévues à l'article précédent en prenant en compte les données quantitatives et qualitatives émanant des divers dispositifs d'évaluation qui la concernent : rapport du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, données statistiques comparatives, enquêtes d'insertion, de suivi de cohortes.
Les travaux et résultats issus du dispositif universitaire d'évaluation des formations et des enseignements sont fournis, d'une part, au ministère dans le cadre de la démarche contractuelle, d'autre part, au Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de son évaluation périodique de l'établissement. Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel émet dans son rapport un avis sur la pertinence du dispositif mis en place par l'université.
Art. 22. - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ceux deux modes de contrôle combinés.
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté, le mode du contrôle continu et régulier fait l'objet, autant que possible, d'une application prioritaire.
Art. 23. - Dans le respect des délais fixés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales.
Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l'étudiant et permettent une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités d'enseignement, dans des conditions arrêtées par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire. Elles doivent, en outre, pour la phase initiale des parcours, intervenir à des moments pertinents, de manière à permettre à l'étudiant de se situer utilement dans sa progression en s'appuyant prioritairement sur le contrôle continu.
Les équipes de formation mettent en perspective et en cohérence ces diverses modalités et en informent les étudiants afin d'expliciter les exigences attendues d'eux au regard des objectifs de la formation.
Art. 24. - Les modalités définies par la réglementation pour le contrôle des connaissances et des aptitudes en vue de l'obtention des DUT, DEUST, licences professionnelles, licences pluridisciplinaires, de la licence d'administration publique, du diplôme national de guide-interprète national demeurent applicables pour les parcours correspondants. Il en est de même de celles applicables aux diplômes mentionnés à l'article 5 ci-dessus pour la part des études jusqu'au niveau de la licence.
Art. 25. - Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement dont la valeur en crédits européens est également fixée.
Art. 26. - Les parcours permettent la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
Art. 27. - Les parcours mentionnés aux 2o et 3o de l'article 16 ci-dessus organisent l'acquisition des unités d'enseignement et des diplômes selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen de crédits.
Dans le cadre du système européen de crédits, la compensation est organisée de la manière suivante :
Chaque unité d'enseignement est affectée d'un coefficient et d'une valeur en crédits européens ; l'échelle des valeurs en crédits européens est identique à celle des coefficients.
Un diplôme s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation entre unités d'enseignement. Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre voie confère la totalité des crédits européens prévus pour le diplôme.
Pour l'application du présent article , les unités d'enseignement sont affectées de coefficients qui peuvent être différenciés dans un rapport variant de 1 à 3.
Art. 28. - En outre, pour les formations mentionnées à l'article précédent :
1. La compensation est organisée sur le semestre sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d'enseignement, pondérées par les coefficients. Dans le cadre d'une progression définie par l'université, la poursuite des études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant à qui ne manque au maximum que la validation d'un seul semestre de son cursus.
2. Sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire adoptée par le conseil d'administration, un dispositif spécial de compensation peut être mis en oeuvre qui permette à l'étudiant d'en bénéficier à divers moments de son parcours et, notamment, lorsqu'il fait le choix de se réorienter, d'effectuer une mobilité dans un autre établissement d'enseignement supérieur français ou étranger ou d'interrompre ses études. Ce dispositif a pour but de permettre à un étudiant qui le souhaite en fonction de son projet personnel d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et d'obtenir ainsi la validation correspondante en crédits européens. Le dispositif est placé sous la responsabilité du jury du diplôme et les règles de compensation prennent en compte la nécessaire progressivité des études.
Art. 29. - Pour les formations mentionnées au présent chapitre, deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois et un dispositif pédagogique de soutien est mis en place.
Art. 30. - Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys qui comprennent au moins une moitié d'enseignants-chercheurs et d'enseignants parmi lesquels le président du jury est nommé. Leur composition est publique.
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation de l'unité d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien, en tant que de besoin, individuel. Dans un cadre arrêté par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, le dispositif prévu au présent alinéa est mis en oeuvre dans des conditions définies par les équipes de formation afin de développer l'accompagnement et le conseil pédagogiques.
Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif, signé par les autorités concernées, intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation.
Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme de licence est accompagné de l'annexe descriptive mentionnée au 4o de l'article 2 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Art. 31. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met en place un dispositif national associant des universitaires français et étrangers destiné, sur la base de l'observation des réalités françaises et étrangères et des progrès de la recherche, à élaborer des recommandations sur les évolutions souhaitables des objectifs et contenus d'enseignement, dans les divers domaines de formation. Ces recommandations font l'objet d'un débat national au sein de la communauté universitaire.
La politique nationale de création des diplômes de licence vise à assurer la cohérence entre la demande de formation et la carte nationale ainsi qu'un maillage équilibré du territoire.
Les contrats d'établissement prennent en compte les objectifs définis par le présent arrêté et l'accompagnement des projets des universités.
Art. 32. - Un comité de suivi associant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, des représentants des universités et des secteurs de formation est créé afin d'étudier l'application des dispositions du présent arrêté et de faire des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans ce cadre, il est notamment chargé, sur la base des réalisations des universités, de conduire une réflexion sur les domaines de formation et sur la liste des dénominations nationales des diplômes ainsi que sur leur évolution en liaison avec les cahiers des charges prévus à l'article 10 ci-dessus. Les travaux du comité de suivi sur les études de licence sont articulés avec ceux du comité de suivi relatif au master afin d'assurer la cohérence des formations aux divers niveaux.
En particulier, la réflexion sur les domaines de formation et les dénominations nationales doit avoir pour objectif de garantir la cohérence entre la capacité d'innovation des établissements, la nécessaire lisibilité nationale et internationale des diplômes nationaux et les nomenclatures nationales et internationales en vigueur pour les formations et diplômes de l'enseignement supérieur. Elle vise également à faciliter le choix et la réussite des étudiants, la reconnaissance de leurs diplômes et leur mobilité.
Le comité de suivi est chargé d'analyser les démarches d'innovation proposées par les établissements. A cette fin, il peut entendre les établissements et équipes de formations qui sont porteurs des projets. Il peut également diligenter des missions au sein des établissements.
Enfin, le comité de suivi est chargé d'assurer le bilan des procédures d'évaluation des formations et des enseignements prévus à l'article 20 ci-dessus.
Les travaux du comité de suivi sont rendus publics et présentés au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche chaque année.
Art. 33. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2002.